RUPTURE CONVENTIONNELLE & DERNIÈRES REFORMES LÉGISLATIVES

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Par Nadine PRODHOMME SOLTNER

RUPTURE CONVENTIONNELLE & DERNIÈRES REFORMES LÉGISLATIVES

Depuis l’entrée en vigueur le 27 septembre 2017 du Décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l’indemnité légale de licenciement, celle-ci a été portée à ¼ de mois de salaire par année d’ancienneté pour les 10 premières années et 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté à partir de la 11ème année, contre 1/5 + 2/15 auparavant (article R.1234-2 du code du travail).

Le législateur a souhaité cette revalorisation au bénéficie des salariés.

Il faudra donc que les employeurs tiennent compte de cette nouvelle disposition légale dans les procédures de licenciement à intervenir.

Celle-ci entraine également, par voie de conséquence, la revalorisation de l’indemnité de rupture conventionnelle.
Néanmoins, le procédé de rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties présente toujours autant d’avantages, et ce pour l’ensemble des parties au contrat de travail.

Lorsque l’une des parties souhaite rompre la relation de travail, la rupture conventionnelle peut être proposée.

Les Parties sont alors libres de négocier les modalités de celles-ci et répondre à leurs besoins respectifs, en assurant d’une part au salarié le bénéficie des indemnités chômage, contrairement à la démission, outre d’une indemnité spécifique de rupture lui permettant d’envisager sereinement son avenir professionnel. D’autre part, l’employeur est garanti qu’aucune contestation de la relation de travail n’interviendra suite à la signature d’une transaction entre les parties.

Ce procédé permet donc de négocier la date de fin de contrat en fonction des besoins respectifs des parties, ainsi que l’indemnité allouée, sans surprise, en évitant toute contestation postérieure de part et d’autre.

La pratique permet de constater que le nombre de ruptures conventionnelles est en constante augmentation ces dernières années en raison de ces multiples avantages, notamment fiscaux tant pour le salarié que pour l’employeur lorsque le cadre juridique de la négociation répond à des conditions précises, que le conseil doit s’attacher à mettre en place.