« Faut-il jeter le droit de suite avec l’eau de la Tamise ? » Contribution à une analyse prospective du droit de suite

Par Nadine PRODHOMME SOLTNER

« Faut-il jeter le droit de suite avec l’eau de la Tamise ? » Contribution à une analyse prospective du droit de suite

Même en France, où son principe semblait pourtant acquis depuis 1920, il est sujet à caution de la part des professionnels du marché. Ainsi le Conseil d’Etat était amené à rendre une décision de rejet le 26 novembre dernier, suite à un recours du syndicat national des antiquaires et négociants en objet d’art, tendant à voir annuler le décret du 9 mai 2007 pris pour l’application de ce fameux article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle, relatif au droit de suite[1]. Le droit de suite continue de susciter les plus vives réactions et des « glissements »[2] pour le moins contestables.

Le droit de suite est un droit subjectif pour l’auteur d’une œuvre d’art originale – voire pour sa famille, si l’artiste est décédé-, de percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour chacune des reventes successives de l’œuvre, toutes les fois où la vente est effectuée par l’intermédiaire d’un professionnel du marché de l’art. C’est donc un droit inaliénable de participation au produit de la vente d’une œuvre après la première cession et non une taxe[3].

Ainsi, puisque le marché de l’art, semble, à l’unisson des autres marchés devoir souffrir de la crise qui sévit, il convient de s’interroger sur une réforme réclamée et ces différents aménagements par les Etats membres et ainsi s’engouffrer dans la même veine de résistance que celle constatée Outre-Manche. Au rebours de ce qui était prôné par le rapport Bethenod, établi six mois après l’entrée en vigueur de cette réforme, et dont on a reproché le peu de recul pour se prononcer sur la pertinence de ce régime et prôner sa suppression même partielle, la conclusion de cette étude tend à convaincre, non de la pertinence d’une remise en cause de ce droit, mais d’une généralisation, voire d’une internationalisation de ce droit précisément pour éviter toute distorsion dans le marché commun et délocalisation sur des marchés internationaux. Deux ans après la transposition de la directive européenne en droit français, la lisibilité et l’incidence de cette loi tendent à démontrer que les craintes inhérentes à son application doivent être relativisées. A travers l’étude téléologique et pratique de cette réforme (I), nous démontrerons en quoi ce compromis entre un choix public européen de protection du droit des auteurs et les règles du marché s’avère respectueux des avantages de chacun et révèle le caractère contestables des divergences d’interprétation au niveau communautaire que les critiques qui lui sont faites (II).

 

I . Les termes d’une réforme contestée

L’origine – Le droit de suite n’est pas nouveau, il fut crée en France en 1920[4]. A l’aube de l’économie de marché. D’aucuns raconte que le législateur s’était ému de savoir que la petite fille de Millet vivait dans la misère, alors que dans le même temps la vente de l’Angélus rapportait une somme colossale à ses propriétaires. D’autres relatent qu’il s’agit là d’une volonté de ne pas voir les héritiers des artistes tués pendant la première guerre mondiale, vivre dans la misère. L’idée était louable.

Téléologie législative – Différentes finalités sont poursuivies par le législateur. Ce droit vise à titre principal à intéresser économiquement l’artiste aux reventes successives de ces œuvres et ainsi de profiter un tant soit peu de la circulation marchande de leurs œuvres. Ainsi, le législateur européen l’exprime clairement, ce droit répond à la nécessite d’assurer à tout les créateurs des états membres un niveau de protection adéquat et uniforme. Enfin, l’objectif est aussi de rétablir un équilibre entre la situation économique des auteurs d’œuvres graphiques et plastiques et celle des artistes interprètes et producteurs. Cette démarche s’inscrit parfaitement dans la politique commune aux derniers gouvernement qui tend à obtenir au niveau européen l’allongement de la durée des droit voisins du droits d’auteur (artistes interprètes, producteurs) de 50 à 95 ans. On ne pourrait que s’étonner dès lors de voir nos politiques faire le chemin inverse d’agissant des auteurs plasticiens.

Droit international – droit comparé –

A l’origine, en France, ce droit ne concernait que les ventes aux enchères, puis une loi du 11 Mars 1957, l’a étendu aux marchands mais ne fut jamais appliquée, faute de décret d’application. Cinquante ans après l’instauration d’un marché commun, les Etats membres ont décidé d’harmoniser les réglementations des États membres en instaurant un droit de suite obligatoire au profit de l’auteur de l’œuvre.

Au niveau international, la convention de Berne[5] du 9 septembre 1886 afférente à la protection des œuvres littéraires et artistiques, prévoit également un droit de suite dans son article 14 ter. Mais celui-ci n’est exigible que si la législation nationale de l’auteur l’admet. Il ne constitue donc pas une obligation, ce qui signifie que certains États signataires ne l’appliquent pas. Du moins, l’existence du droit de suite était ainsi portée à la connaissance de plus de 50 pays signataires. Cette convention prévoyait une application de ce droit à tous les états membres sous réserves de l’application du principe de réciprocité.

 

Enfin, une Directive européenne de septembre 2001 l’a généralisé au plan européen. Cette Directive est née d’une intense négociation avec les 4 pays (Autriche, Grande-Bretagne, Irlande, Pays-Bas) qui ne connaissaient pas le droit de suite et un compromis fut trouvé entraînant la diminution du taux du droit de suite, l’instauration d’un plafonnement à 12 500 € du montant du droit ainsi qu’un moratoire au profit de ces 4 pays leur permettant de geler le droit de suite dû aux artistes décédés jusqu’en 2010 voire 2012

En France, le décret d’application du nouvel article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle a été adopté le 9 mai 2007, pour entrée en vigueur le 1er juin 2007.

Il ajoute aux précédentes conditions, la nécessité que la vente soit effectuée sur le territoire français ou qu’elle soit assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour permettre aux ayants droits de bénéficier de ce droit.

Or, il résulte de la jurisprudence de la CJCE que ce principe portait atteinte à celui de non discrimination en raison de la nationalité inscrit à l’article 12 du traité[6]. En conséquence, cette règle ne saurait être invoquée pour refuser aux ressortissants d’autres Etats membres des droits conférés aux nationaux Il existe donc des entraves au marché intérieur et des distorsions de concurrence ainsi qu’un manque de protection pour les auteurs des œuvres d’art originales. Ainsi, les particuliers sont également redevables du droit de suite s’ils ont recours à un courtier.

La transposition de cette directive est entrée en vigueur en France au 1er juin 2007, il y a donc deux ans. A cette occasion, le droit de suite, qui jusqu’à présent ne concernait que les ventes aux enchères, fut rendu applicable aux transactions impliquant des galeries, en échange de quoi, celles-ci bénéficièrent d’une diminution des deux tiers de leurs cotisations sociales à la Maison des Artistes au titre du régime général de la sécurité sociale.

 

Champs d’application – Les ouvres d’art concernées par le droit de suite

Eu égard à l’application de ce droit jusqu’à 70 ans post mortem auctoris, seuls les orignaux d’art moderne ou contemporain peuvent entrer dans le champ d’application du droit de suite.

Le droit de suite s’applique aux œuvres d’art graphique ou plastique telles que les tableaux, collages, peintures, dessins, gravures, estampes, lithographies, sculptures, tapisseries, céramiques, verreries et photographies. Si les manuscrits originaux des écrivains et des compositeurs ne sont pas expressément mentionnés, la liste mentionnée à l’article R. 122-2 n’étant pas exhaustive, autoriserait à les inclure[7]. Néanmoins, si la directive européenne qui exclut explicitement ces biens[8] institue un régime de protection minimum que les états pourrait décider d’étendre, il est ajouteé dans son 21ème considérant qu’il convient d’harmoniser les catégories d’œuvres d’art et par suite légitimerait l’exclusion de ces biens du droit de suite.

Il faut que ces œuvres soient des créations originales, soit qu’elles aient été entièrement réalisées de la main de l’artiste, ou sous sa responsabilité, c’est à dire numérotées ou signées ou dûment autorisées d’une autre manière par l’auteur, ou encore qu’elles soient considérées comme œuvres d’art originales selon les usages de la profession. En France, le décret d’application reprend la logique du code général des impôts[9] pour donner une liste non exhaustive des œuvres originales en plusieurs exemplaires, mais abolit la jurisprudence Rodin, qui permettait aux héritiers de bénéficier du droit de suite sur des œuvres posthumes[10].

Les œuvres mentionnées à l’article R.122-2 du décret sont notamment les estampes originales tirées en nombre limité d’une ou plusieurs planches, les éditions de sculpture, dans la limite de 12 exemplaires – exemplaires numérotés et épreuves d’artistes confondus- (tandis que le CGI ne retient que 8 exemplaires), les tapisseries et œuvres d’art textile faites à la main, sur la base de modèles originaux fournis par l’artiste, dans la limite de 8 exemplaires, les émaux entièrement exécutés à la main et comportant la signature de l’artiste, dans la limite de 8 exemplaires numérotés et de 4 épreuves d’artiste(le CGI ne retient que huit exemplaire numérotés et signés), les œuvres photographiques signées, dans la limite de 30 exemplaires, les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de 12 exemplaires.

Ainsi, n’est pas précisé ce que l’on devait entendre par exemplaire en nombre limité s’agissant des gravures, des estampes et lithographies, et seul le CGI fixe une limite pour les céramiques, qui dispose qu’elles doivent constituer « des exemplaires uniques de céramique entièrement exécutés à la main par l’artiste et signés par lui »

 

Les ventes concernées par le droit de suite – Pour que la vente soit assujettie au droit de suite, des conditions tenant aux modalités de la vente s’imposent. Est assujettie toute vente, autre que la première vente de l’œuvre par l’auteur ou ses ayants droits, au cours de laquelle intervient, en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire, un professionnel du marché de l’art : société de ventes, commissaire-priseur, galerie, antiquaire, encadreur, … La vente doit avoir lieu en France ou y être assujettie à la TVA. Le prix de vente doit être supérieur ou égal à 750 euros (la directive de 2007 permet de porter celle-ci à 3000 euros).

Cependant, par dérogation, ne sont pas assujetties, les ventes pour un prix inférieur à 10 000 € opérées par un vendeur ayant acquis l’œuvre directement de l’auteur moins de trois ans avant cette vente.

 

Durée de protection du droit de suite

La durée de protection correspond à celle prévue par la directive 93/98/CEE relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, à savoir 70 ans à partir de la mort de l’auteur.

Afin de leur permettre de s’adapter aux nouvelles exigences, les États membres qui n’appliquent pas le droit de suite à la date d’entrée en vigueur de la directive (le 13 octobre 2001) ne sont pas tenus, jusqu’au 1er janvier 2010 au plus tard, d’appliquer le droit de suite au profit des ayants droit de l’artiste après sa mort. Un délai supplémentaire de deux ans est possible, sous réserve d’une justification adéquate.

 

Contenu du droit – Le calcul des droits financiers

Au niveau européen, il est imposé un taux dégressif par tranches de prix. Le cractère dégressif a vocation à réduire les risques de délocalisation.

Les États membres sont tenus de fixer un prix de vente minimal à partir duquel les ventes sont soumises au droit de suite. Ce prix ne peut pas être supérieur à 3000 euros.

Les artistes perçoivent un pourcentage du prix de vente de leurs œuvres s’échelonnant de 4% à 0,25% en cinq tranches de prix de vente.

Toutefois, le montant total du droit ne peut pas dépasser 12500 euros.

En France, le droit de suite s’applique aux ventes d’œuvres dès lors que le prix atteint est supérieur ou égal à 750 euros hors taxes (à l’exception des œuvres que le vendeur a acquis directement de l’auteur ou de ses ayants droit avant la revente et dont le prix de vente est inférieur à 10 000 €). Le taux du droit de suite est variable selon le montant du prix de vente de l’œuvre :

  • 4% pour la tranche de prix de vente comprise entre 750 € à 50 000 €
  • 3% pour la tranche de prix de vente comprise entre 50 000,01 et 200 000 €
  • 1% pour la tranche de prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000 €
  • 0,5% pour la tranche de prix de vente comprise entre 350 000,01 et 500 000 €
  • 0,25 % pour les ventes supérieures à 500 000 €.

Le montant du droit de suite est plafonné à 12 500 €. Le nouveau régime est donc plus avantageux pour les vendeurs, puisque le pourcentage dû à l’auteur est dorénavant dégressif et que le montant total est plafonné.

 

Droit d’obtenir des informations

Pendant une période de trois ans après la revente, les bénéficiaires du droit de suite sont en droit d’exiger de tout professionnel du marché de l’art toute information nécessaire à la liquidation des sommes dues au titre du droit de suite relative à la revente.

 

À ce titre, le professionnel doit conserver à disposition des bénéficiaires les données personnelles du vendeur pendant trois ans. Le décret prévoit en outre la mise en place d’une société de gestion, qui procédera aux diligences nécessaires afin de trouver le bénéficiaire. Ledit bénéficiaire est le même que sous l’ancienne loi, puisqu’il s’agit toujours de l’artiste ou de ses “héritiers” ayant accepté la succession, c’est-à-dire, selon la jurisprudence, les ayants droit avec ou sans lien de parenté.

 

Bénéficiaires

Le droit de suite revient à l’auteur de l’œuvre et, après la mort de celui-ci, à ses ayants droit.

 

L’artiste – Tout artiste ressortissant de l’Union européenne bénéficie de ce droit. Cette question met cependant en évidence un conflit de norme du droit communautaire et de la Convention de Berne[11]. Un auteur qui est ressortissant d’un pays ne faisant pas partie de l’Union européenne bénéficie du droit de suite si la législation de son pays admet la protection dans ce pays du droit de suite des auteurs des États membres (principe de réciprocité). Le bénéfice du droit de suite est également étendu aux ressortissants des états tiers sur accord du ministre en charge de la Culture et après avis d’une commission, si l’auteur a participé à la vie artistique française et a résidé en France pendant 5 ans, même de façon interrompue.

La notion d’ayants-droit – L’article L. 123-7 dispose qu’après « le décès de l’auteur, le droit de suite mentionné à l’article L. 122-8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l’usufruit prévu à l’article L. 123-6, de son conjoint, à l’exclusion de tous légataires et ayants cause, pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années suivantes »[12].La Cour de cassation a précisé qu’il fallait entendre par le terme héritiers, « les successeurs légaux de l’auteur de l’œuvre dans l’ordre de dévolution successorale, même en présence de dispositions testamentaires contraires »[13]. Ce droit se transmet donc aux héritiers de l’auteur et après eux, à leurs propres héritiers[14] et ainsi de suite dans l’ordre de dévolution successorale, conformément aux règles applicables aux successions ab intestat, puisque ce droit ne peut être transmis à un tiers par voir de legs ou de dons.

De même, la Haute Cour a considéré que ce droit était susceptible d’être transmis à des héritiers n’appartenant pas à la famille de l’artiste, dès lors qu’il se rattache à ceux-ci par une continuité de dévolution successorale[15]. Ainsi, si un droit de suite a été transféré sous l’empire de la loi de 1920 par une institution contractuelle[16] – notamment à l’épouse de l’artiste-, l’ordre ordinaire de la dévolution successorale étant rompu, ce droit n’a pu être transmis postérieurement à 1957 aux héritiers du bénéficiaire – et notamment aux enfants de l’épouse nés d’un premier mariage-, puisque le droit de suite se trouve alors soumis à de nouvelles dispositions légales plus restrictives, en vigueur au jour de l’ouverture de la succession du primo bénéficiaire.

 

II . Des interprétations … et critiques contestables

Différentes critiques ont été formulées au moment de l’élaboration de la directive, reprises aujourd’hui à l’occasion de la transposition de la directive. Néanmoins, les particularismes locaux inhérents aux facultés d’interprétation des états membres nuisent à la fois à la lisibilité du droit et contreviennent à l’objectif que s’était fixé le législateur (A). Alors que les critiques formulées à propos de ce droit n’apparaissent pas plus pertinente aujourd’hui qu’au moment de l’entrée en vigueur de la directive (B).

A . Des récurrentes critiques formulées par les payeurs

Nombre d’entre elles sont contestables et ne sont que le prétexte à la défense d’intérêts particuliers au détriment d’un système louable.

Les risques de délocalisation du marché de l’art – D’aucuns prétendent que le droit de suite entraînerait une délocalisation du marché de l’art vers les places de New-York, Genève et Hong-Kong qui ignorent ce droit.

Aucune analyse économique n’a été menée sur ce point. Le droit de suite ne représentant que 0,08% du marché de l’art en France, il est probable que l’arrivée de la Chine en 3ème position mondiale devant la France, ainsi que la domination des places de New-York et Londres soient dues avant tout aux conditions économiques générales de ces différentes économies. Preuve en est que les grands maîtres français dont les ventes ne génèrent pas de droit de suite ne sont néanmoins pourtant pas plus vendus en France.

La réduction des revenus des artistes – D’aucuns prétendent enfin que la suppression du droit de suite redynamiserait le marché de l’art et procurerait ainsi de meilleurs revenus aux auteurs. Non seulement cette affirmation demande à être démontrée mais, en admettant qu’elle soit juste, n’est-il pas paradoxal, dans ce cas, de conserver le droit de suite pour les artistes vivants au risque de fragiliser leurs ventes et de ne le supprimer que pour ceux qui sont décédés?

Le bénéfice du droit aux artistes qui en auraient le moins besoin – On a également prôné cette suppression en raison du faible montant reçu par la grande majorité des artistes et la concentration de la majeure partie du montant sur une minorité d’entre eux. Sur le plan du principe tout d’abord, la répartition pyramidale du droit de suite est logique puisque, comme tout droit d’auteur, il s’agit d’un revenu proportionnel au succès et donc au prix des œuvres. Personne ne reproche au président de la plus grosse maison de vente de gagner plus que celui d’une société mineure. Par ailleurs, rappelons que dorénavant le droit de suite est plafonné à 12 500 €, ce qui limite les écarts.

Des contraintes supplémentaires pour les professionnels – Les professionnels se plaignent de contraintes supplémentaires. Cela ne fait nul doute. Outre les formalités déclaratives, les obligations inhérentes au devoir d’information implique une charge administrative qui s’ajoute à celle qu’ils connaissent déjà.

 

B. De dangereuses divergences d’interprétation entre états membres

Les distorsions constatées entre les Etats membres, ne suffisent à convaincre de l’opportunité de remettre en cause l’existence de ce droit. Tout au plus, convainc t-il de la nécessité de généraliser ce droit au sein de la communauté sans exception et de promouvoir sa généralisation au niveau international, en négociant pour que le droit de suite prévu à l’article 14 ter de la Convention de Berne soit rendu obligatoire et non optionnel comme il l’est aujourd’hui. Ces divergences entre états membres portent à la fois, sur le transfert de la charge du droit de suite à l’acquéreur (1) et sur le report d’application de ce droit au bénéfice des ayants droits à 2012 pour le Royaume Uni (2).

1 . Le transfert de la charge du droit de suite à l’acquéreur –

« Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s’opère entre deux professionnels, au vendeur »[17].

Le droit de suite est à la charge du vendeur en France mais incombe au professionnel intervenant dans la vente et si la cession s’opère entre deux professionnels. La directive européenne prévoit que les Etats sont libres de déterminer qui aura la charge du règlement. Ainsi le Royaume Uni a-t-il décidé de faire supporter cette charge à l’acquéreur. L’idée est judicieuse car répond parfaitement à la philosophie du collectionneur. L’acquéreur ne répond pas à titre principal à un souci de rentabilité en investissant dans l’art mais à un goût voire une passion pour l’art

Au sein du marché intérieur, le risque est de voir ce droit constituer un facteur de distorsion de concurrence ainsi que de délocalisations des ventes au sein de la communauté.

Concrètement, l’exclusion de l’application du principe de réciprocité autoriserait Damien HIRST a sollicité le versement de son droit de suite lorsqu’une de ces œuvres est vendue en France, tandis que les héritiers DOISNEAU ne peuvent prétendre à rien si les ventes ont lieu chez Christie’s à Londres. L’inégalité de traitement est bien évidemment flagrante. Alors que rappelons-le, ce droit avait vocation à s’appliquer au sein de la communauté en respectant strictement un principe d’égalité de traitement entre les artistes quelle que soit leur nationalité.

Les travaux qui ont conduit à la rédaction du rapport Bethenod ont été menés durant le second semestre 2007 donc après à peine 6 mois d’application du droit de suite modifié. Le recul est peut être insuffisant. Pour autant, les rédacteurs du rapport n’hésitent pas à préconiser la suppression de la durée post mortem du droit de suite, à l’unisson bien sûr des professionnels du marché de l’art.

2 . Le report de l’application du droit de suite aux héritiers

La Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale vise à assurer le bon fonctionnement du marché des œuvres d’art moderne et contemporain au sein de l’Union européenne en généralisant et en harmonisant le droit de suite dans le marché intérieur. Toutefois, afin de leur permettre de s’adapter aux nouvelles exigences, les États membres qui n’appliquaient pas le droit de suite à la date d’entrée en vigueur de la directive (le 13 octobre 2001) ne sont pas tenus, jusqu’au 1er janvier 2010 au plus tard, d’appliquer le droit de suite au profit des ayants droit de l’artiste après sa mort. Un délai supplémentaire de deux ans est possible, sous réserve d’une justification adéquate. C’est précisément cette option qu’a fait valoir le Royaume Uni en demandant et en obtenant un report de deux ans en raison de la crise du marché de l’art constatée sur le dernier trimestre 2008 provoquant l’ire des professionnels du marché de l’art hexagonal.

Les arguments développés par le Royaume Uni pour obtenir un report de la généralisation du droit de suite à 2012 ne sont pas convaincants. Ils ressortissent des difficultés économiques qu’aurait rencontrées le marché de l’art au cours du dernier semestre 2008. Précisément ces difficultés ne sont pas propres à cet Etat. Au contraire, il semble que les grandes salles des ventes londoniennes aient particulièrement tirer leur épingle du jeu de ce marasme. Accepter une poursuite de ces différences de régimes. Or, une condition préalable au bon fonctionnement du marché intérieure ne peut être assurée s’il y a une inégalité de traitement entre les artistes en fonction du lieu où sont vendues les œuvres.

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[1] CE 10ème ss. Sect. , 26 nov. 2008, n°307348, aff. SYNDICAT NATIONAL DES ANTIQUAIRES, NEGOCIANTS EN OBJET D’ART, TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES.

[2] J. AITTOUARES, « Droit de suite : petits glissements et profond séisme », Le journal des arts, n°297, du 20 fév. au 5 mars 2009, p. 32.

[3] CPI, art. L. 1228-8 et L.123-7 – Dir. N°2001/84/CE du parlement et du Conseil, 27 sept.2001, JOCE L 272-32, 13 oct.2001.

[4] L’ancienne loi prévoyait un taux progressif de 1% à 3 % du prix de vente des œuvres originales au profit des artistes, de leurs héritiers, successeurs irréguliers, donataires ou légataires et était transmissible.

[5] Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à BERLIN le 13 novembre 1908, complétée à BERNE le 20 mars 1914 et révisée à ROME le 2 juin 1928, à BRUXELLES le 26 juin 1948, à STOCKHOLM le 14 juillet 1967 et à PARIS le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 et tout particulièrement à l’article 14 ter.

[6] CJCE 20 oct. 1993, aff. Jointes C-92/92 et C-326/92, Phil Collins et autres, Recueil 1993, p 1-5145.

[7] En ce sens, F. POLLAUD-DULIAN, Décret du 9 mai 2007, pris pour l’application de l’article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle et relatif au droit de suite, RTD Com. 2007, p . 530.

[8] Dir. n°2001/84/CE du parlement et du Conseil, précit. considérant n°19.

[9] Art. 98A de l’annexe 3 du CGI.

[10] Civ, 1ère, 18 mars 1986, RIDA juil. 1986, 138 concl. GULPHE

[11] A. MALAN, « L’avenir de la convention de Berne dans les rapports intra-communautaires », RIDA, 01/04/2004, p.89.

[12] On notera à cet égard que la Convention de Berne ne prévoit une durée de protection de l’œuvre que de cinquante ans après le décès de l’artiste.

[13] Civ. 1ère, 9 fév. 1972, n°70-11.033 aff. Monet. Dans le même sens, CA Orléans (cour de renvoi), 13 juin 1974, D. 1975, p.194, note R. LINDON. Dans cette affaire, le fils de Monet sans descendant direct avait légué tous ses biens à une fondation, et c’est donc à la nièce du peintre qu’était revenu le droit de suite.

[14] Civ. 1ère, 11 janv. 1989, n°86-19 496, aff. Braque.

[15] Civ. 1ère 19 oct. 1977, n°75-15.030, aff. Utrillo ; Dans le même sens, Civ. 1ère, 3 déc. 2002, n°00-15.113, aff. Léger.

[16] Contrairement à la loi de 1957, cette loi prévoyait en effet que ce droit puisse être transmis par voie de donation ou leg.

[17] CPI, Art. L.112-8 al. 3